SLM Travel & Umrah
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Pendant le pèlerinage, les pèlerins hommes sont tenus de se vêtir d’un Ihram, (vêtement de 2 pièces, l’une constituée d’un tissu blanc qui est ourlé de la taille au pied, l’autre partie qui recouvre le torse) , et de porter une paire de claquettes ou sandales. L’Ihram met tous les hommes au même pied d’égalité face à Dieu car il n’existe pas de différence entre un riche et un pauvre si ce n’est par la piété des cœurs. Les enfants sont eux aussi tenus de le porter.
Il convient de présenter des photos d’identité classiques. Les femmes quant à elles peuvent porter leur hijab sur les photos de demande de visa pour la Omra ou le Hajj.
Si vous êtes détenteur d’un passeport étranger vous pourrez tout de même faire une demande de visa pour la Omra ou le Hajj, à condition que vous soyez en possession d’une carte de séjour en cours de validité et que votre passeport soit valide au moins encore 6 mois après la date de votre départ en voyage.
Il nécessaire que votre passeport soit valide encore 6 mois après la date de départ pour la omra ou le hajj.
Est considéré comme mahram tout membre de la famille de la femme concernée qu’elle ne peut épouser. Par exemple, on peut ainsi dénombrer, en dehors du mari de la femme, son père, son grand-père, son frère, son oncle (frère de sa mère ou de son père), son neveu ou encore son fils (âgé de plus de 18 ans). Le mahram doit être musulman, pubère et sain d’esprit.
Lors de la demande de visa auprès des autorités consulaires saoudiennes, il sera nécessaire de pouvoir prouver la relation de parenté. Devra être présenté un certificat de mariage civil, un acte de naissance ou encore un livret de famille.
La femme et son mahram devront voyager ensemble sur le même vol.
Les bébés de moins de deux ans et les femmes enceintes, sont exemptés de vaccin. Il en est de même pour les personnes pour qui cela représente un risque lié à leur santé. Cependant, ils doivent fournir une attestation médicale expliquant qu’il ne peuvent pas faire le vaccin.
Seules des réunions d’informations pour les départs au Hajj sont organisées. Pour la Omra, vous recevrez une convocation aéroport contenant les détails, lieux de rendez-vous et contacts. Vous serez également informés par e-mail une fois que vos documents seront disponibles en agence.
Vous pouvez vous inscrire à partir du moment où la formule est disponible sur le site internet et jusqu’à 10 jours avant le départ. Cependant une fois que la formule est complète, les inscriptions pourront être arrêtées bien à l’avance.
Voici quelques conseils précieux que nos agents vous transmettent :
– Si vous suivez un traitement médical, n’oubliez pas de prendre les quantités nécessaires pour la durée de votre séjour.
– Prévoyez des vêtements légers, des chaussures ou des sandales de qualité en prévision des longues sessions de marche qui vous attendent !
– N’oubliez pas de prendre l’habit de l’Ihram avec vous en cabine dans l’avion afin de pouvoir le revêtir dans l’avion ou durant l’escale
– Gardez toujours sur vous une copie de vos documents officiels tels que la carte d’identité, le titre de séjour, le billet d’avion et le passeport. Il est bon également d’en laisser un exemplaire en France en cas de perte. Un proche pourra alors vous les envoyer.
– Une fois sur place, il vous est fortement conseillé de ne boire que de l’eau en bouteille, en plus de l’eau de Zam Zam.
– Apportez avec vous un flacon de gel nettoyant sans rinçage et sans parfum afin d’avoir les mains toujours propres ainsi que de la Biafine contre les irritations de la peau, fréquentes chez le pèlerin.
– Un ciseau est vivement conseillé pour les femmes afin qu’elles puissent couper aisément une mèche de leurs cheveux à la fin de l’état de sacralisation.
– Vous pouvez également apporter avec vous un flacon de lessive concentrée afin de laver régulièrement vos vêtements.
– N’oubliez pas également d’apporter avec vous quelques gâteaux secs, bonbons et boissons telles que thé ou café en sachet pour le voyage des premiers jours ainsi que pour votre séjour à Mina.
– Bien qu’il soit possible de garder avec soi son carnet d’invocations à prononcer à chaque étape du pèlerinage, essayez d’apprendre par cœur certaines d’entre elles voire toutes.
– Dès les premières heures suivant votre arrivée à l’hôtel il vous sera remis un bracelet indiquant les coordonnées utiles vous concernant. Si l’un d’entre vous s’égare lors d’une sortie, il devra présenter son bracelet à un fonctionnaire Saoudien qui le reconduira auprès de son groupe. Ce bracelet doit sans cesse être attaché à votre poignet !
– Une fois sur place, soyez vigilant avant de traverser les routes, la conduite des Saoudiens ne ressemble guère à celle des occidentaux et les passages piétons sont peu souvent respectés.
Louange à Allah
Le mari ne doit pas supporter les frais du pèlerinage de son épouse, même s’il est riche. Mais cela lui est recommandé et il en sera récompensé. Toutefois, s’il s’en abstient il ne commet aucun péché. Car ni le livre ni la Sunna ne le lui imposent.
L’épouse a droit en Islam à une dot dont elle doit disposer entièrement. En plus, l’Islam l’autorise à gérer ses propres biens.
La loi religieuse fait au mari obligation d’assurer un entretien alimentaire correct à son épouse. Mais elle ne lui impose pas le paiement de ses dettes ni l’acquisition de la zakate à sa place ni la prise en charge de ses frais de pèlerinage etc.
On a posé à Cheikh Ibn Outhaymine cette question : le mari sera-t-il récompensé (par Allah) s’il demande à quelqu’un de faire le pèlerinage à La Mecque à la place de sa femme morte sans l’avoir fait ?
Il a dit : Il est préférable qu’il le fasse lui-même à la place de sa défunte épouse afin qu’il accomplisse les rites de la manière la plus parfaite . Puis il a poursuivi : Mais ce n’est pas une obligation pour lui Rencontre mensuelle, 34, question n° 579.
N’ayant pas l’obligation de faire le pèlerinage à sa place après sa mort, il n’a pas à le faire de son vivant. Ceci porte sur le caractère obligatoire de l’acte. S’il s’agit d’un simple acte de bienfaisance et de bon traitement conjugal, compte en sera tenu car Allah ne fera perdre aux bienfaiteurs leur récompense.
Et Allah inscrira ce pèlerinage pour le compte de l’épouse.
Les jurisconsultes ont affirmé que le mari doit assurer la dépense à son épouse au cas où il compromet exprès son pèlerinage comme s’il l’oblige à avoir des rapports sexuels avant la première désacralisation (at-tahallul al-awwal) par exemple.
Cheikh Abd al-Karim Zaydan dit : La prise en charge totale ou partielle des frais du pèlerinage de l’épouse ne fait pas partie des droits de celle-ci . Voir al-Moufassal fii ahkam al-mar’a, 2/177.
La même question a été posée à Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et il y a répondu ainsi : « L’époux n’a pas à prendre en charge les frais du pèlerinage de son épouse. Si la femme a suffisamment d’argent pour pouvoir faire le pèlerinage, elle doit le faire ; si elle n’en a pas, elle n’a pas à l’accomplir. Allah le sait mieux.
Louange à Allah
Vous avez bien fait de reprendre vos ablutions et votre tawaf (les tours de la Kaaba) puisque vous avez pris la meilleure précaution. En effet, la plupart des ulémas soutiennent que la propreté rituelle est une condition de validité des tours effectués autour de la Kaaba comme elle est pour la validité de la prière et que, de même que celle-ci ne saurait être faite valablement par celui qui n’est pas en état de propreté rituelle, de même le tawaf ne pourrait l’être valablement.
Ibn Qudama a dit : « La propreté rituelle est une condition de validité pour le tawaf selon l’opinion la plus connue émise par Ahmad à ce sujet. C’est aussi l’avis de Malick et de Chafii.
Les partisans de cet avis avancent des arguments dont ceux-ci :
1/ La parole suivante du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : faire le tour de la Kaaba équivaut à la prière. Cependant il vous est permis de parler en le faisant (rapporté par at-Tirmidhi dans Irwa al-Ghalil (121).
2/ Il est rapporté dans les Deux Sahih qu’Aïcha (P.A.a) a dit : « quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait voulu faire les tours de la Kaaba, il a fait ses ablutions . Or il a dit : Réglez vos pratiques en matière de pèlerinage sur les miennes (rapporté par Mouslim, 1297).
Voir Fatawa Cheikh Ibn Baz, 17/213-214).
3/ Il est rapporté de façon sûre que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait dit à Aïcha qui avait vu ses règles : « fais tout ce que font les pèlerins, à l’exception des tours de la Kaaba que tu feras une fois ta propreté rituelle recouvrée.
La question suivante a été posée à Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : « Une de mes proches parentes faisait la oumra pendant le Ramadan. Après son entrée dans la mosquée sacrée, elle a pété et eu honte de dire à ses parents qu’elle voulait refaire ses ablutions. Et elle alla faire les tours de la Kaaba. Une fois ce rite terminé, elle alla toute seule faire ses ablutions puis procéder à la marche entre Safa et Marwa. Doit-elle immoler un sacrifice ou procéder à une expiation ?
Voici sa réponse : « Les tours qu’elle a fait autour de la Kaaba ne sont pas valides puisque la propreté rituelle est une condition de validité de ce rite comme elle est pour la prière. Aussi doit-elle retourner à La Mecque et refaire les tours de la Maison. De même, il lui est recommandé de refaire la marche entre Safa et Marwa car la plupart des ulémas n’autorisent pas qu’on la fasse avant les tours de la Kaaba. Une fois cela fait, elle diminuera ses cheveux de tous les côtés de la tête et mettra fin à son oumra.
Si elle est mariée et si elle a des rapports sexuels avec son mari, elle devra immoler un sacrifice à La Mecque au profit des pauvres. En plus, elle devra procéder à une autre oumra après s’être rendue au lieu fixé pour l’entrée en état de sacralisation où elle avait auparavant procédé à ce rite. Ceci est dû au fait que la première oumra serait devenue caduque à cause de l’acte intime. Aussi doit-elle procéder comme nous l’avons dit plus haut. Elle peut le faire immédiatement ou plus tard selon ses capacités. Allah est le garant de l’assistance.
Voir Fatawa de Cheikh Ibn Baz (17/214-215).
Il a été interrogé encore en ces termes : « voici un homme qui a pété après avoir commencé les tours de la Kaaba .. Doit-il interrompre son tawaf ou le poursuivre ?
Voici sa réponse : « si les ablutions du fidèle sont rompues pendant qu’il tourne autour de la Kaaba, que la rupture résulte d’un lâchage de vent, de l’émission de l’urine, de la sécrétion de sperme, du fait de toucher le sexe ou d’autres facteurs similaires, dans ce cas, le tawaf est caduc, à l’instar de la prière. Aussi doit-il aller renouveler ses ablutions avant de recommencer le tawaf. Voilà la procédure exacte.
Il est vrai que la question fait l’objet d’une divergence de vues, mais ce qui est exact c’est que le tawaf et la prière se valent à cet égard, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Si l’un de vous pète pendant qu’il accomplit la prière, qu’il refasse ses ablutions et recommence sa prière (rapporté par Abou Dawoud et déclaré authentique par Ibn Khouzayma). Le tawaf est en général assimilé à la prière. Voir Madjmou Fatawa Cheikh Ibn Baz, 17/216-217).
Certains ulémas soutiennent que la propreté rituelle n’est pas une condition de validité du tawaf. C’est l’avis d’Abou Hanifa (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). C’est aussi l’avis choisi par Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya. Les partisans de cet avis réfutent les arguments des opposants comme suit : « s’agissant du hadith : Le tawaf s’assimile à la prière ,il n’est pas dit par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) puisqu’il s’agit de propos d’Ibn Abbas (P.A.a).
An-Nawawi a dit dans al-Madjmou : Ce qui est exact c’est que ces propos sont attribués à Ibn Abbas . C’est aussi ce que disent al-Bayhaqi et d’autres maîtres du hadith.
S’agissant de la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui a fait le tour de la Kaaba en état de propreté rituelle. Ils disent que cette pratique n’indique pas que cela est obligatoire. Car il traduit un simple recommandation. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a agi comme indiqué, mais n’a pas donné à ses compagnons un ordre dans ce sens.
Quant à ses propos adressés à Aïcha : Fais ce que font les pèlerins, mais ne tourne pas autour de la Kaaba avant que tu ne recouvres ton état de propreté rituelle . Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui a interdit de faire les tours de la Kaaba puisqu’elle était dans son cycle menstruel. Or une femme se trouvant dans un tel état n’est pas autorisée à entrer dans une mosquée.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit : « Ceux qui rendent les ablutions obligatoires avant l’accomplissement du tawaf n’ont aucun argument. Car personne n’a rapporté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), ni grâce à une chaîne authentique ni grâce à une chaîne faible, qu’il avait donné l’ordre de faire les ablutions avant de procéder au tawaf. Pourtant, des foules importantes accompagnaient le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Celui-ci a accompli de nombreuses oumra en compagnie de (nombreux) fidèles. Si le tawaf requérait les ablutions, il l’aurait expliqué à tous. Et si cette explication avait été faite, les musulmans n’auraient pas omis de la rapporter. Mais il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait fait ses ablutions et procédé au tawaf. Ceci n’indique pas que cela soit obligatoire. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) faisait des ablutions pour chaque prière et disait : Je ne veux mentionner le nom d’Allah qu’en état de propreté rituelle . Voir Madjmou al-fatawa, 21/273.
L’avis qui veut que la propreté rituelle ne soit pas nécessaire pour le tawaf repose sur des arguments très solides. Cependant il ne convient pas de procéder au tawaf sans ladite propreté puisqu’il n’y a aucun doute qu’il est préférable de faire les tours de la Kaaba en état de propreté rituelle. C’est plus sûr et il permet de tenir compte de la divergence de vue qui oppose les ulémas.
L’on peut adopter cet avis quand il est très difficile de procéder à des ablutions. C’est le cas pendant les jours du pèlerinage. C’est aussi le cas pour les malades et les personnes âgées pour qui il est difficile de maintenir leur état de propreté dans la grande bousculade…
Après avoir répondu aux arguments avancés par la majorité des ulémas, Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Cela étant, l’avis qui rassure est que l’acquisition de la propreté rituelle qui lève la souillure mineure n’est pas requise pour pouvoir procéder au tawaf. Cependant l’acquisition de cette propreté est sans doute préférable et plus parfaite et plus conforme à la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). En outre, il ne convient pas de ne pas en tenir compte à cause de la divergence de vue au sein des ulémas à ce propos. Il arrive cependant que l’on se trouve dans l’obligation de suivre l’avis de Cheikh al-islam. C’est ce qui arrive quand les ablutions s’annulent en peine bousculade. Dire que l’on doit quitter la foule pour aller refaire ses ablutions et revenir est pratiquement pénible. Or on ne peut pas imposer aux gens un avis dont l’application est très pénible si l’on ne dispose pas d’un argument clair allant dans ce sens. Aussi faut-il, dans ce cas, privilégier le plus facile puisqu’imposer des pratiques pénibles aux gens sans un argument clair est contraire à la parole du Très Haut : Qllqh veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous (Coran, 2 : 185). Voir Ach-charh al-mumti, 7/300.
Quant à la marche (entre Safa et Marwa), elle ne requiert pas la propreté rituelle selon l’avis des quatre imams : Malick, Chafii, Abou Hanifa et Ahmad. En outre, il est permis à la femme qui est dans son cycle menstruel d’effectuer la marche entre Safa et Marwa. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a interdit à une telle femme que de faire les tours de la Kaaba. C’est dans ce sens qu’il a dit à Aïcha (P.A.a) qui se trouvait dans cet état : Fais tout ce que font les pèlerins, à l’exception des tours de la Maison . Voir al-Moughni, 5/246.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit : Si l’on effectue la marche alors qu’on traîne une souillure mineure ou majeure, si la femme dans son cycle menstruel fait cette marche, tout cela est bon. Mais il reste préférable de se mettre en état de propreté .
Voir ach-Charh al-mumti, 7/310-311).
Allah le sait mieux.
Louange à Allah
Il n’y a aucun inconvénient à répéter la oumra. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a incité (les musulmans) à la répéter les oumra sans fixer le temps qui doit les séparer.
Ibn Qudama dit dans al-Moughni : « Il n’y a aucun mal à répéter la oumra plusieurs fois dans l’année. Cette pratique est rapportée d’après Ali, Ibn Omar, Ibn Abbas, Anas, Aïcha, Ataa, Tawous, Ikrima et Chaafi. En fait, Aïcha effectua la oumra deux fois au cours d’un mois, sur l’ordre du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). En outre, celui-ci a dit : Une oumra suivie d’une autre expie les péchés commis entre les deux .
Dans Madjmou al-Fatawa (17/432) Cheikh Ibn Baz a été interrogé en ces termes : Est-il permis de répéter les oumra en Ramadan dans le but de profiter de la récompense qui en résulte ?
Il a répondu en disant : « Il n’y a aucun inconvénient en cela puisque le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : une umra expie les péchés commis après celle qui la précède. Et le pèlerinage agréé n’a pas d’autre récompense que le paradis. (rapporté par al-Boukhari, 1773 et par Mouslim,1349)
Il n’y a aucun inconvénient à ce que vous fassiez 3 ou 4 Oumra. Car Aïcha effectua deux Oumra en moins de 20 jours au cours du pèlerinage d’adieu ».
La Commission Permanente (11/337) a été interrogée en ces termes : J’habite dans un village situé à 100 kilomètre de La Mecque. Chaque année, je vais à La Mecque pendant le Ramadan pour y effectuer la Oumra et accomplir la prière du vendredi et celle d’Asr avant de retourner à mon village. J’en ai discuté avec certains de mes frères et ils m’ont dit qu’il n’est pas permis d’effectuer une Oumra chaque semaine pendant le mois béni du Ramadan ?
Elle a répondu en ces termes :
« Si la réalité est telle que vous l’avez décrite, ce que vous avez fait est permis puisqu’il n’existe aucun texte qui précise le temps qui doit séparer entre une Oumra et celle qui la suit :
Cependant certains ulémas ont soutenu qu’il faut laisser passer entre deux Oumra le temps nécessaire pour faire repousser les cheveux de la tête rasée au cours de la première Oumra. Ce temps peut durer une semaine ou 10 jours ».
Dans ach-Charh al-mumti (7/242), cheikh Ibn Outhyamine a dit : « L’imam Ahmad a dit : l’on ne doit répéter la Oumra qu ‘une fois la chevelure complètement reconstituée . Cela étant, la pratique populaire qui consiste à répéter excessivement les oumra en Ramadan au point d’en effectuer une le jour et une autre la nuit, est contraire à la tradition des ancêtres pieux.
Dans al-Moughni, Ibn Qudama dit : On peut se contenter d’une oumra par mois, selon Ali . Anas allait répéter son Oumra quand sa chevelure s’était complètement reconstituée ». Ceci est rapporté par Ach. Chafii dans son Mousnad.
Ikrima a dit : On répète la oumra dès qu’on peut se servir d’un rasoir pour se raser. Ata dit : On peut effectuer la oumra deux fois par mois . Ahmad dit : Au terme d’une oumra, l’intéressé doit raser ou diminuer ses cheveux. Or dix jours après s’être rasé on peut avoir encore des cheveux à raser .
Dans Madjmou al-Fatawa (26/45) cheikh al-islam a dit : « Ahmad a précisé qu’il n’est pas recommandé de multiplier excessivement les oumra ni à partir de La Mecque ni d’ailleurs. Il faut laisser s’écouler un certain temps ente deux oumra, ne serait-ce que le temps nécessaire pour faire repousser les cheveux afin de pouvoir se raser. (citation modifiée).
Louange à Allah
Premièrement, si le prêt est assorti d’intérêts, il est interdit et son acceptation fait partie des péchés majeurs, les sept péchés ruineux. Toutes les nations de la terre, même les idolâtres grecs l’avaient interdit. L’un des grecs anciens du nom de Solon a dit : l’argent est comme une poule stérile car un dirham n’en produit pas un autre .
Selon la foi chrétienne, celui qui se nourrit d’usure ne sera pas couvert d’un linceul à sa mort. Même les Juifs interdisent l’usure. Quant à l’Islam, il l’a prohibée d’une manière qui ne laisse subsister aucun doute sur son interdiction. A ce propos, le Très Haut a dit : Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’ intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’ il a acquis auparavant; et son affaire dépend d’ Allah. Mais quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. (Coran, 2 : 275) et : Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’ intérêt usuraire, si vous êtes croyants. (Coran, 2 : 278).
D’après Abou Djouhayfa (P.A.a) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit le prix du sang, celui du chien et les gains de l’esclave (prostituée ?). et il a maudit la tatoueuse, la tatouée, le consommateur du fruit de l’usure, son producteur ainsi que le fabricant d’images » (rapporté par al-Boukhari, 2123).
D’après Abd Allah ibn Massoud (P.A.a) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur du fruit de l’usure et son producteur. (rapporté par Mouslim, 1597).
D’après Abou Hourayra (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
– Evitez les sept péchés ruineux .
– Lesquels, ô Messager d’Allah !
– Le chirk (polythéisme), la magie, la diffamation de dames croyantes et chastes (rapporté par al-Boukhari, 2615 et par Mouslim, 89).
D’après Samoura ibn Djoundoub (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit « J’ai vu hier (en rêve) que deux hommes sont venus me prendre pour m’amener à une terre sainte. Nous sommes partis pour arriver près d’une rivière de sang dans laquelle il y avait un homme qui se trouvait en face d’un autre installé (au bord/milieu ?) de la rivière des pierres à la main. Chaque fois que le premier voulait sortir de l’eau, l’autre lui jetait une pierre à la bouche et le ramener à son point de départ et cette opération se répétait sans cesse et j’ai dit : « qu’est-ce que c’est ?
– Il (mon compagnon) dit : celui que tu as vu dans la rivière est celui qui se nourrit du fruit de l’usure. (rapporté par al-Boukhari, 1979).
Votre devoir est de vous repentir devant Allah pour ce que vous avez fait.
Si le prêt n’est pas assorti d’intérêt, il n’y a aucun mal à l’utiliser (pour le projet mentionné).
Deuxièmement, s’agissant du pèlerinage, il n’incombe pas à celui qui est confronté à des difficultés financières. Mais qu’est-ce qui est prioritaire ? Le règlement des dettes ou l’accomplissement du pèlerinage ? Selon l’avis le mieux soutenu le règlement de la dette l’emporte puisque l’endetté n’a pas à accomplir le pèlerinage, celui-ci ayant pour condition d’exigibilité la capacité. Si vous avez à choisir entre le règlement de votre dette et l’accomplissement du pèlerinage, donnez la priorité au premier. Mais si les deux sont conciliables (comme si la dette n’est pas échue ou si le créancier accepte de prolonger le délai de paiement) alors il n’y a aucun mal à effectuer hadj et oumra.
Cheikh al-islam ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est permis à l’endetté qui se trouve dans l’incapacité de régler ses dettes de participer au pèlerinage aux frais d’autrui, pourvu que cela n’entraîne pas la perte du droit lié à la dette. Cette permission lui est donnée quand il est incapable de gagner sa vie ou quand le créancier est absent de sorte qu’on peut pas prélever des gains du débiteur de quoi régler sa dette. Voir Madjmou al-Fatawa, 26/16.
Tout cela est assorti de la condition d’être parfaitement capable de régler les dettes échues dont le règlement est demandé, si le débiteur a plusieurs créanciers. C’est encore assorti de la condition de la disponibilité du moyen de transport, du viatique et de ce qui est nécessaire pour le bon déroulement du voyage sans la négligence de la famille ni de ceux qu’on doit prendre en charge. Car il faut leur laisser de quoi satisfaire leurs besoins. Si vous ne le faites pas vous commettez un péché pour avoir négligé ceux qu’Allah vous a fait obligation de protéger.
Khaythama a dit : « Nous étions assis chez Abd Allah ibn Omar lorsque son intendant entra Et ill lui dit :.
– As-tu nourrir les esclaves ?
– Non.
– « Va les nourrir. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : l’on ne peut pas commettre un péché plus grave que de négliger ceux qu’on doit nourrir (rapporté par Abou Dawoud, 1692). Allah le sait mieux.
Louanges à Allah
Ce que le pèlerin peut porter aux pieds comporte différents types de chaussures. Chaque type est régi par une disposition. Les types se résument en trois :
Le premier est ce qui couvre les pieds y compris les chevilles. C’est le cas des bottions et des savates longues qui enveloppent les chevilles, les bottes militaires et consort. Il n’est pas permis au pèlerin de porter ces types de chaussures. Car al-Bokhari ((1543 et Mouslim(1177) ont rapport d’après Abdoullah ibn Omar (P.A.a) qu’un homme a dit :
Ô Messager d’Allah, quels sont les vêtements que le pèlerin peut porter ?
–Il ne peut porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni capuchon, ni bottes. S’il ne dispose pas de sandales, il peut porter des bottes à condition de les découper au-dessous des chevilles.
Ce hadith indique clairement qu’il est interdit au pèlerin de porter des bottes. Et l’on assimile à celles-ci tout ce qui couvre le pied entièrement.
An-Nawawi a dit : Le port des bottes est unanimement interdit au pèlerin. Qu’il s’agisse de bottes intactes ou percées, compte tenu de la portée générale du hadith authentique. Extrait d’al-Madjmou, charh al-mouhadhdhab (7/258)
Le deuxième type comprend les sandales qui protègent le bas du pied tout en laissant découvert le côté supérieur et les chevilles. La permission de porter ces sandales ne souffre d’aucune ambiguïté. Bien au contraire, la Sunna confirme qu’il est recommandé de les utiliser en pèlerinage. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Que le pèlerin s’habille de deux pagnes et porte des sandales. (Rapporté par Ahmad dans son Mousnad (8/500) et jugé authentique par Ibn Khouzaymah (2601).
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde a dit : Quant aux sandales, il est permis de les porter, quelle que soit leur forme. Il n’est pas nécessaire d’en découper une partie car la permission de leur usage est formulée en des termes généreux. Extrait d’al-Moughni (5/123)
Al-Djouwayni a dit : Ce sont les sandales que le pèlerin doit porter. Le fait que leurs lanières, fussent-elles larges, couvrent le dessus du pied ne les empêche pas d’être appelés sandales. Le choix de larges cordons peut être plus adapté à une longue marche. Extrait de Nihaytoul matalib fii dirayatil madhahib (4/251)
On lit dans Touhfatoul mouhtadj (4/ 162) :Par sandales, on entend désigner ce qu’on appelle tamoussa ou qabqab, type de sandales qui ne couvre pas tous les orteils.
On lit dans Matalibou ouli an-Nouha (2/329) :Il est permis au pèlerin de porter des sandales. On appelle tamoussa un type de savates dotées en général de lanières et d’un nœud. Extrait légèrement remanié.
Il s’agit d’expliquer que la présence d’un nœud et des cordons permettant de rattacher les sandales aux pieds ne représentent aucun inconvénient. Peu importe qu’ils passent par le talon ou par les orteils.
Le troisième type est représenté par des chaussures qui n’épousent pas les chevilles mais couvrent le reste du pied, notamment les orteils et l’extérieur du talon. Leur port est l’objet d’une divergence au sein des ulémas parce qu’elles ressemblent aussi bien aux sandales qu’aux bottes. Quand on tient compte du fait qu’elles couvrent la majeure partie du pied, on les assimile aux bottes dans le sens de l’interdiction de leur port. Et quand on tient compte du faut qu’elles n’épousent pas les chevilles, on les assimile aux sandales dans le sens de la permission de leur port. Pour la majorité des ulémas, il est interdit de porter tout ce qui couvre les pieds, même s’il laisse les chevilles découvertes. Et peu importe qu’il cache tous les orteils ou cache complètement les chevilles ou le dessus du pied.
L’auteur de minah al-djalil, charh moukhtasar al-khalil (2/260) :On ne porte que les sandales dotées de cordons qui collent au pied et permettent de marcher (normalement). On ne permet pas au pèlerin de porter ni sibat, ni mizt (types de sandales locales) ni aucune autre de ses sandales sahraouies en raison de leur nœud mouvant ( ?) et de la largeur (excessive) de leurs cordons qui couvre une grande partie du pied.
Abou Isaac Chirazi écrit :Il n’est pas permis (au pèlerin) ,d’après ce qui est précisé dans les textes, de porter des bottes découpés au-dessous des chevilles alors qu’il dispose de sandales. S’il le fait, il sera tenu de procéder à un acte expiatoire car les bottes ainsi transformées ressemblent à des bottes (normales). Extrait d’al-mouhadhdhab fii fiqh al-imam ach-Chafii. (1/381)
An-Nawawi a écrit : «s’agissent du port de sandales, de jumjums, de bottes découpées au-dessous des chevilles alors qu’on dispose de sandales, il est l’objet de deux avis bien célèbres mentionnés par le compilateur et les condisciples. Ce qui est juste, de l’avis de tous, est l’interdiction de leur port. C’est ce qui ressort du hadith précédent du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes à condition de les découper au-dessous des chevilles. Extrait d’al-Madjmou charh al-mouhadhdhab (7/ 258)
Al-Mawardi dit : C’est parce que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a autorisé leur port une fois découpées, à condition qu’on ne dispose pas de sandales. L’absence de la condition annule l’autorisation. Extrait d’al-Hawi al-kabir (4/97)
Ibn Qudama écrit : Si le pèlerin porte des bottes découpées alors qu’il dispose de sandales, il est tenu de procéder à un acte expiatoire car il n’a pas à les porter, selon la précision donnée par Ahmad. C’est encore l’avis de Malick. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a conditionné leur port du non disponibilité de sandales. Ce qui implique l’interdiction de leur port en cas de disponibilité de sandales. Les bottes étant cousues conformément aux contours d’un organe, comme les gants, le pèlerin qui les porte est tenu de procéder à un acte expiatoire. Extrait d’al-Moughni (5/122)
Cheikh Ibn Outhaymine a choisi cet avis et dit : « Certains ulémas ne voient aucun inconvénient à porter des chaussures qui s’arrêtent en dessous des chevilles car le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit dans le hadith d’Ibn Omar (P.A.a) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes à condition de les découper au-dessous des chevilles. Ibn Outhaymine ajoute : Quand on les découpe, elles deviennent assimilables à des sandales. Cependant, le sens apparent de la Sunna implique la généralité (ni bottes…). Dès lors, ce qui est juste, c’est que leur port reste interdit et qu’il n’est pas permis au pèlerin de porter des kanadir (bottions locales) même en les découpant comme indiqué. » Extrait de Madjmou al-fatwas (22/136)
Cheikh Muhammad al-Mokhtar a dit : «Il n’est pas permis au pèlerin de porter des chaussures qui couvrent ses pieds ou leur majeure partie. Il peut toutefois en porter celles qui ne couvrent pas la majeure partie du pied. Quand elles en couvrent une partie, les orteils doivent rester découverts car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Qu’il les découpe au-dessous des chevilles. Cela étant, les orteils doivent rester en l’air. Si les chaussures couvrent les extrémités des orteils, il n’est pas permis de les porter. C’est comme la chaussure qui ne couvre que le talon. Le pèlerin ne peut pas la porter. » Extrait de charh zad al-moustaqnaa (5/135) selon la numérotation automatique de la chamilah.
Les Hanafites soutiennent la permission du port de chaussures qui couvrent le pied à condition de laisser découvertes les chevilles. Pour eux, il n’y a aucun inconvénient à porter des chaussures qui couvrent les talons et le dessus du pied, pourvu de laisser les chevilles découvertes. Ils arguent que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a recommandé à celui qui ne dispose pas de sandales de porter des bottes découpées au-dessous des chevilles. Ce qui veut dire que le découpage substitue une forme autorisée à la forme prohibée. D’où la permission de porter des chaussures qui s’arrêtent au-dessous des chevilles.
Al-Kassani a écrit : Une partie de nos maîtres contemporains autorise le port des sandales assimilées aux bottes découpées à cause de leur ressemblance. Extrait de Badai as-sanai (2/184).
As-Sarakhsi a écrit : Sur la base que voilà, nos maîtres contemporains disent qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que le pèlerin porte des michak (type de sandales) qui, comme les sandales (courantes) ne couvrent pas les chevilles. Extrait d’al-Mabsout (4/127)
On lit dans l’encyclopédie juridique (2/154) :« Les Malikites, les Chafiites et les Hanbalites assimilent aux bottes tout ce qui couvre complètement une partie des pieds. Ils n’ont autorisé le port de bottes découpées au-dessous des chevilles qu’en l’absence de sandales. Quand on dispose de celles-ci, on ne les porte pas. Si on les a déjà portées, il faut les ôter. Si leur port repose sur une excuse comme la maladie, il ne constitue pas un péché. Mais l’intéressé devra procéder à un acte expiatoire.
Les Hanafites soutiennent la permission au pèlerin du port de tout ce qui ne couvre pas les chevilles. » Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah, est de cet avis. Il écrit :Ce qui est juste, c’est qu’il est permis de porter tout ce qui ne couvre pas les chevilles comme la bottes découpées et les sandales dites jumjums, madas et consort. Que l’intéressé dispose de sandales ou pas. Extrait de Madjmou al-fatwas (26/110).
Commentant ce hadith :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes découpées au-dessous des chevilles , il écrit : ceci indique que ce qui est découpé devient comme des sandales en ce sens que son port est absolument permis ainsi que le port de tout ce qui lui ressemble comme les jumjums, les madas et consorts. Ceci découle de la doctrine d’Abou Hanfiah et reflète un point de vue défendu dans la doctrine d’Ahmad et ailleurs. C’est l’avis que mon grand-père, Aboul Barakat (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) exprimait dans ses ultimes fatwas délivrées lors de son pèlerinage…
Louange à Allah
Il ressort des propos des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) qu’il existe six types de rasages :
Le premier est celui fait dans le cadre d’un acte cultuel destiné à se rapprocher à Allah et qui entraîne une récompense. C’est le cas dans les quatre situations que voici :
1/ Le pèlerinage
2/ La Umra (pèlerinage mineur)
A ce propos le Très Haut a dit : Allah a été véridique en la vision par laquelle Il annonça à Son messager en toute vérité: vous entrerez dans la Mosquée Sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux. (Coran, 48 : 27)
3/ Le rasage de la tête du bébé au 7e jour de sa naissance fondé sur ce hadith rapporté par at-Tirmidhi (1439) selon lequel Ali ibn Abi Talib (P.A.a) a dit : En baptisant Hassan, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a fait égorger un mouton et dit : ô Fatima ! Rase-lui la tête et fais une aumône constituée d’une quantité d’argent, d’un poids égale à celui des cheveux rasés (déclaré beau par Al-Albani dans Sahih d’at-Tirmidhi, 1226). Voir Tuhfat al-mawdoud d’Ibn al-Quayyim, p. 217.
4/ A la conversion d’un mécréant
Abou Dawud a rapporté (356) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné à un mécréant qui venait de se convertir à l’Islam cet ordre : ôtes-toi des cheveux de la mécréance et circoncis-toi (déclaré beau par al-Albani dans le Sahih d’Abou Dawoud). Voir al-Moughni, 1/276 et Sharh al-Umda par Cheikh al-Islam, 1/350.
Les ulémas sont unanimes à soutenir qu’il n’est pas recommandé de se raser la tête en dehors de ces quatre situations. Voir al-istiqama par Cheikh al-Islam, 1/256.
Le deuxième type de rasage
Il relève de l’associanisme. C’est-à-dire que l’acte de se raser la tête représente dans ce cas une manière d’associer à Allah, le Puissant et Majestueux d’autres divinités . C’est le cas de celui qui se rase la tête en guise de soumission à l’endroit d’un autre qu’Allah le Très Haut. Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Zad al-Maad, 4/159 : « C’est le cas des adeptes soufi qui le font pour leurs maîtres. L’un d’eux dit, par exemple : Je me suis rasé la tête pour Un tel et toi tu l’as fait pour Un tel . C’est comme si l’on disait : je me suis prosterné pour vénérer Un tel. Le rasage de la tête est une expression de l’humilité, de la soumission et de l’adoration. c’est pourquoi il fait partie des rites du pèlerinage. Il s’agit alors de mettre son toupet entre les mains de son maître en signe de vénération et de soumission à Sa puissance. C’est une des meilleures expressions de la servitude. C’est pourquoi quand les arabes voulaient humilier un prisonnier, ils lui rasaient la tête avant de le libérer, etc. »
Le troisième type
Il constitue une innovation détestable et revêt de nombreuses formes :
– se raser la tête dans l’intention d’en faire un acte religieux d’adoration en dehors des quatre situations sus-indiquées. C’est le cas de celui qui considère le rasage (systématique) de la tête comme une pratique distinctive des pieux ou un signe de l’atteinte du sommet du renoncement, à l’instar de ce que faisaient les Kharidjites. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit dans sa description des Kharidjites qu’ils se caractérisaient par le rasage (systématique) de la tête ». (al-Boukhari, 7007 et Mouslim, 1763).
Al-Qurtubi a dit : L’expression : ils se caractérisent par le rasage (systématique) de la tête signifie qu’ils (kharidjites) en faisaient le signe de leur refus des parures mondaines et la marque qui permettait de les reconnaître. Ceci montre leur ignorance et leur tendance à introduire dans la religion une chose contraire à la pratique du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui), des califes bien guidés et de leurs successeurs ». Voir Sharh al-Umda, 1/231 et Madjmou al-Fatawa, 21/118.
Le quatrième type
Il constitue en un rasage qui revêt plusieurs formes dont :
1/ se raser les cheveux en cas de malheur comme la mort d’un proche ou un autre événement pareil.
D’après Abou Moussa al-Achari (P.A. a) : Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dénoncé la femme qui crie à tue-tête en cas de malheur et demande que le malheur la frappe, et celle qui se rase la tête en cas de malheur et celle qui se déchire les vêtements (rapporté par Mouslim, 149).
Dans son ouvrage intitulé : az-Zawadjir an iqtarafi al-kabaïr, Ibn Hadjar dit : « Le 117e péché majeur consiste à se raser la tête sous le coup d’un malheur, puisque cela traduit le dépit et exprime la désapprobation du jugement (divin).
2/ se raser la tête de façon à ressembler aux infidèles et aux pervers célèbres pour leur crâne rasé. Certains s’enduisent le crâne d’huile pour ressembler à ces gens-là. Certains diminuent leur chevelure des deux côtés de la tête et laisse le milieu long. Tout cela est une assimilation prohibée, une manifestation du relâchement des mœurs. Nous demandons à Allah de nous en préserver et de nous procurer la sécurité.
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : quiconque s’assimile à des gens devient comme eux (rapporté par Abou Dawoud, 4031 et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih Abi Dawoud, 3401). Al-Fari (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui cherche à ressembler aux mécréants et aux pervers et aux débauchés leur est assimilables. C’est-à-dire par rapport au péché.
Le cinquième type
C’est le rasage autorisé, celui qui répond à un besoin (légitime). C’est le cas de celui qui se rase dans le cadre du traitement d’une affection ou pour se débarrasser de poux (qaml) etc. Cheikh al-islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Ce rasage est permis dans le Livre, la Sunna et le Consensus . Voir Madjmou al-Fatawa, 12/117).
Le sixième type.
Il consiste à se raser sans un besoin précis ou sans une des raisons citées plus haut.
Ce rasage fait l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas. Certains d’entre eux, comme Malick (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) l’ont désapprouvé et ont cité à titre d’argument le fait que cela soit une pratique distinctive des hérétiques kharidjites comme il a déjà été dit. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Quiconque cherche à s’assimiler à des gens devient comme eux .
Ceux qui soutiennent le contraire citent un hadith rapporté par Abou Dawoud (4192) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se rendit à la famille de Djaafar ibn Abi Talib (P.A.a) trois nuits après la mort de Djaafar et fit venir un raseur et lui donna l’ordre de raser la tête aux fils du défunt (déclaré authentique par Al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud, 3532). Ils se fondent encore sur ce hadith (4195) d’Abou Dawoud selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ayant vu un garçon dont la tête était rasée partiellement, dit : rasez-la entièrement ou laissez-la entièrement (Déclaré authentique par al-Albani dans Sahih Abou Dawoud, 3535).
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Ceci indique sans équivoque qu’il est permis de se raser la tête . Voir Sharh Mouslim.
Seulement, le fait de tirer de ces deux hadith un argument selon lequel il est permis de se raser la tête sans un besoin précis est discutable. D’abord, parce que le rasage en question dans le hadith répond à un besoin et est permis parce que les enfants sont plus exposés à l’assaut des poux à cause de leur humilité et des saletés qui s’accrochent à eux. Voir Zad al-maad, 4/159. Ensuite il s’agit d’un petit enfant. Or un tel enfant jouit de dispense non extensible aux adultes. Voir Hachiatou as-sindi ala an-Nassaï. Voir aussi Madjmou al-Fatawa, 21/119 et Sharh al-Umda, 1/230.
Cette divergence portant sur le cinquième type se résume à ces questions : le rasage de la tête est-il permis ou réprouvé ? Est-il préférable de s’en abstenir ? Al-Fawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est préférable qu’on ne se rasela tête que dans le cadre des pèlerinages mineur et majeur conformément à la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et ses Compagnons (P.A.a). Voir Awn al-maaboud, 11/248. Allah le Très Haut le sait mieux.
Louanges à Allah
Premièrement, ce hadith fait partie des hadith reçus par voie multiples et concordantes. Il en est celle grâce à la quelle les deux cheikh ont rapporté d’après Abou Hourayra (P.A.a) que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : L’espace situé entre ma maison et mon chaire constitue un des jardins du paradis. (Rapporté par al-Bokhari (1196) et par Mouslim (1391).
Quant aux termes ‘entre ma tombe et mon chaire’ ils sont employés dans une version d’Ibn Assakir citée dans Sahih al-Bokhari que certains ulémas n’avaient cessé d’attribuer au Sahih d’al-Bokhari. Quand ce dernierlui-même a cité le hadith dans le chapitre intitulé: le mérite de la prière faite dans les mosquées de La Mecque et de Médine, il a employé les termes ‘ma maison et mon chaire’ après un sous titre : ‘le mérite de l’espace entre la tombe et le chaire’ Ces termes sont employés dans d’autres versions du hadith.
Cependant les ulémas ont jugé le terme ‘ma tombe’ faible pour deux raisons. La première est qu’elle contredit les versions du plus grand nombre des rapporteurs. Ce qui fait croire fortement que celui qui a dit ‘ma tombe’ a rapporté le sens du hadith au lieu d’en rapporter les termes exacts. La deuxième est que si ce terme était exact, il aurait permis aux Compagnons de reconnaitre le lieu d’enterrement du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) de sorte à ne pas entretenir une divergence à ce propos. Les uns auraient utilisé cet argument pour l’emporter sur les autres. Mais tout cela ne nous est pas parvenu. Ce qui indique que l’emploi des termes ‘ma tombe’ est une erreur émanant de l’un des rapporteurs du hadith.
Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Ce qui a été rapporté de façon sûre du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) est qu’il a dit: L’espace situé entre ma maison et mon chaire constitue un des jardins du paradis. Voilà les termes cités dans le Sahih. Mais certains ont rapporté le sens du hadith (au lieu de ses termes), d’où l’usage du terme ‘tombe’.
Quand le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) tint ses propos, il n’avait pas encore de tombe. C’est pourquoi aucun des Compagnons ne trouva un argument dans ces propos quand ils se disputèrent à propos de l’endroit où il devait être enterré. S’ils avaient disposé d’un texte clair sur la question, ilaurait permis de trancher l’objet de la dispute.» Madjmou fatwa (1/236).
Al-Hafidz Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Le terme ‘tombe’ est employé dans le titre puis dans les deux hadiths cités. C’est le terme ‘maison’ qui est employé car la tombe s’est plus tard située dans la maison. Certaines versions du hadith mentionnent ‘tombe’. Al-Qourtoubi dit : La version exacte est celle qui mentionne ‘maison’. On a aussi mentionné ‘ma tombe’. On dirait qu’on a rapporté le sens du hadith, étant donné qu’on l’a enterré dans la maison qu’il habitait. Fateh al-Bari (3/70).
Il dit encore (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) :« L’expression ‘entre ma maison et mon chaire’ est employée par la majorité. C’est seule dans la version d’Ibn Assakir qu’on trouve ‘ma tombe’ au lieu de ‘ma maison’, ce qui est une erreur. Ce hadith est déjà cité dans le chapitre consacré à la prière qui précède celui traitant des affaires mortuaires. Il est rapporté grâce à la présente chaîne avec l’usage du terme ‘ma maison’. C’est encore ainsi qu’il figure dans le Mousnad de Mousaddad, le maître d’al-Bokhari.
Certes, on trouve dans un hadith reçu de Saad ibn Abi Waqqas rapporté par al-Bazzar grâce à une chaîne de rapporteurs sûrs. Il est encore rapporté par at-Tabarani à partir d’un hadith reçu d’Ibn Omar dans lequel on a employé le terme ‘tombe’. Cela étant, il est probable que le terme ‘maison désigne l’une de ses chambres et non toutes. Il s’agit alors de la chambre d’Aicha qui abrite sa tombe. Une des versions du hadith précise L’espace compris entre le chaire et la chambre d’Aicha est un des jardins du paradis. Cité par at-Tabarani dans al-Awsat. Fateh al-Bari (4/100).
Deuxièmement, quant au sens du hadith, il fait l’objet de trois avis émis par les ulémas:
Le premier est que cet endroit ressemble aux jardins du paradis en ce sens que celui qui s’ y installe, éprouve le bonheur et la tranquillité.
Le deuxième est le fait de s’y vouer au culte est une cause de l’entrée au paradis. C’est l’avis choisi par Ibn Hazem dans al-Mouhalla (7/284). Ibn Taymiyaa rapporté que l’imam Ahmad préférait prier dans le jardin.
Le troisième est cet espace compris entre le chaire et la maison du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) deviendra un des jardins du paradis.
Le qadi Iyadh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :« L’expression ‘ un des jardins du paradis’ peut avoir deux acceptions dont l’une implique le sens apparent à savoir que les invocations et prièresqu’on y fait nous donne droit à cette récompense. C’est en ce sens qu’on dit:Le paradis est à l’ombre des épées. La seconde est que cet espace sera déménagé par Allah et installé tel quel au paradis selon ad-Dawoudi.» Extrait de Chifaa (2/92).
Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Des gens ont dit que le hadith signifie que l’espace sera déménagé au jour de la Résurrection et installé au paradis. D’autres disent que c’est métaphorique. Ils veulent dire que le fait pour le Prophète de s’asseoir à cet endroit entouré par des gens venus apprendre le Coran et la croyance et la religion fonde la comparaison de l’endroit à un jardin à cause de la noblesse de ce qu’on y recueille.
On l’a annexé au paradis car son usage conduit au paradis à l’instar des propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Le paradis est à l’ombre des épées. pour dire que le combat mené (pour l’islam) conduit au paradis. C’est dans le même sens qu’in dit: La mère est une porte du paradis. On entend par là que son bon traitement fait accéder au paradis, pourvu qu’on y ajoute le respect des prescriptions. L’emploi de ce style allégorique est courant dans la langue arabe. Allah sait mieux ce qu’il (le Prophète ) entend par là.» At-Tamhiid (2/287).
L’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit: Ils ont émis deux avis sur son sens: le premier est que l’espace en question sera déménagé au paradis. Le deuxième est que le culte qu’on y observe fait accéder au paradis.
At-Tabari dit à propos de la signification de ‘ma maison’: il y a deux avis. Selon l’un il s’agit de la tombe. C’est l’avis de Zayd ibn Aslam cité dans le cadre de l’explication de l’expression ‘entre ma tombe et mon chaire’. Le deuxième est qu’il s’agit de la maison qu’il habitait. On a encore rapporté ‘entre ma chambre et mon chaire’.
At-Tabari dit que les deux avis concordent car sa tombe est dans sa chambre qui était sa maison.» Extrait de Charh Mouslim (9/161-162).
Al-Hafedz ibn Hajar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Ses propos ‘un desjardins du paradis’ signifient : c’est comme un des jardins du paradis par rapport à la descente de la miséricorde et la réalisation du bonheurqui découle des cercles de dhikr qu’on y trouvait , notamment du temps du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Il s’agit alors d’une comparaison implicite. Il peut s’agir encore de dire que la pratique cultuelle y conduit au paradis, ce qui est une expression métaphorique. L’expression peut aussi être prise au sens réelle en disant qu’on déménagera l’espace tel quel dans l’au-delà au paradis. Voilà en somme les interprétations que les ulémas ont faites de ce hadith. On les a agencés selon leurs force. Extrait de Fateh al-Bari (4/100).
En résumé, l’espace possède un mérite évident qui justifie que le musulman veille à s’y asseoir et à y prier. Il faut toutefois savoir que le plus important reste la crainte d’Allah qui est la cause de l’accès au paradis et non le seul fait de s’asseoir dans le jardin ou dans un autre endroit.
Etant donné qu’on est devant une affaire purement cultuelle, on ne peut pas expliquer la cause de la spécification de cet endroit à l’exclusion de tous les autres. Allah le Transcendant et Très Haut consacre des vertus au temps, à l’espace et aux personnes de Son choix. Il le fait sur la base d’une parfaite sagesse que nous ne pourrions pas découvrir.
Allah le sait mieux.
Louanges à Allah
S’il s’agit d’un pèlerinage obligatoire, elle peut le faire sans l’autorisation du mari, celui-ci n’ayant pas le droit de l’en empêcher. Si, en revanche, il s’agit d’un pèlerinage surérogatoire, elle ne doit pas l’entreprendre sans sa permission.
Dans al-Moughni (5/35) Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : L’on n’a pas le droit d’empêcher sa femme d’effectuer le pèlerinage obligatoire. C’est l’avis d’an-Nakha’i, d’Ishaq,d’Abou Thawr et des partisans de l’opinion personnelle. C’est aussi le juste des deux avis attribués à ach-Chafi’i.Car il s’agit d’une prescription obligatoire au même titre que le jeûne du Ramadan et les cinq prières. Aussi, le mari ne doit il pas l’en empêcher. Cependant, elle doit demander son autorisation selon Ahmad. Si elle l’obtient (tant mieux).Dans le cas contraire, elle exécute son projet. Quant au pèlerinage surérogatoire, le mari a le droit de l’interdire à sa femme.
Ibn al-Moundhir dit : Le consensus s’est dégagé au niveau de tous ceux dont j’ai reçu du savoir religieux sur le droit du mari d’empêcher sa femme d’accomplir un pèlerinage surérogatoire. Car le respect du droit du mari est un devoir. Et il n’est pas permis à l’épouse de le négliger pour un acte qui n’est pas obligatoire.
Cheikh Ibn Uthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: Le mari qui empêche sa femme de faire le pèlerinage commet il un péché?
Voici sa réponse: «Oui, il en commet s’il empêche sa femme d’effectuer le pèlerinage alors qu’elle réunit les conditions requises. Ce serait le cas si elle disait: Voici mon accompagnateur légal, mon frère qui va faire le pèlerinage avec moi. Et j’ai les frais de voyage et je ne vous demande pas un sou. Si elle n’a pas déjà fait le pèlerinage obligatoire, il doit lui en donner autorisation. Autrement, elle peut s’en passer, à moins de craindre d’être répudiée. Dans ce cas, elle est excusée.»
Fatwa d’Ibn Uthaymine, 21/115.
Louanges à Allah
Premièrement, il y a une divergence de vues au sein des ulémas à propos du port de sous-vêtements par un homme pour couvrir son sexe. C’est ce que les ulémas appellent ‘tubbane’. Certains d’entre eux le permettent même en l’absence d’une contrainte ou d’un besoin (spécifiques) ; Ils arguent qu’aucun texte ne l’exclut de ce que le pèlerin peut porter. Mais la majorité des ulémas interdisent le port de sous-vêtements car ils les assimilent au pantalon. En outre, certains disent même que les sous-vêtements méritent plus que le pantalon d’être interdits.
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: il en est de même du tubbane qui mérite plus que le pantalon d’être interdit.Extrait de madjmou fatawa,11/206.
Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «selon al-Mouzani, les jurisconsultes, du temps du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) jusqu’à nos jours ont eu recours au raisonnement par analogie pour établir des dispositions à appliquer dans leurs affaires religieuses…Il dit encore:ils sont tous d’avis que l’équivalent du vrai est vrai et l’équivalent du faux est faux. Il n’est donné à personne de nier la validité du raisonnement par analogie puisqu’il ne s’agit que de réunir les choses qui se ressemblent.. un exemple en est donné dans l’interdiction faite par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) au pèlerin de porter une chemise, un pantalon, un turban ou des bottes. Cette interdiction ne se limite pas à ces choses là car elle s’étend au port de la djellaba, des boubous , de bonnets, de gants de slips, etc.«» Extrait résumé de I’laam al-mouwaqquiin,1/205-207. Ceci permet de saisi l’erreur commise pas celui autorise le port de slips sur la base d’un argument qui consiste à dire que cette question n’est pas tranchée dans le hadith du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans lequel il explique ce qu’un pèlerin ne doit pas porter.
Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: est assimilable à ce qui est mentionné dans le hadith comme les chemises, les pantalons, les capuchons, tout ce qui est cousu; il n’est pas permis au pèlerin d’en porter quoi que ce soit, selon tous les ulémas. Voir at.-Tamhiid,15/104.
Al-Hafida Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: selon Iyadh tous les musulmans sont d’avis que les vêtements cités dans le hadith sont interdits au pèlerin et que la spécification des chemises renvoie à tout ce qui est cousu, et que la citation des turbans et des capuchons renvoie à tout ce qui couvre la tête, qu’il soit cousu ou pas, et que la mention des bottes renvoie à tout ce qui couvre les pieds.
Ibn Daquiq al-Id réserve la deuxième consensus aux partisans du recours au raisonnement par analogie, ce qui est clair. Par l’interdiction de ce qui est cousu, on entend tout ce qui est taillé pour un usage spécifique, même sur une partie du corps.» Extrait de Fath al-Bari,3/402.
Ceux qui soutiennent la permission au pèlerin de porter le tubbane tirentleur argument de ce qui a été rapporté de façon sûre d’après Aicha (P.A.a), à savoir qu’elle en avait permis le port à des porteurs, et de ce qui a été rapporté d’Ammar ibn Yassir (P.A.a) à savoir qu’il le portait.
a)La tradition attribuée à Aicha
Al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit dans son Sahih (2/558) dit: chapitre sur l’usage du parfum au moment d’entrer en état de sacralisation et l’habit à porter par celui qui veut se mettre en cet état…Aicha ne voyait aucun mal à ce que ceux qui lui installaient son palanquin portassent le tubbane.»
Al-Hafidh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Said ibn Mansour a rapporté la tradition d’Aicha de manière ininterrompue par l’intermédiaire d’Abdourrahman ibn al-Quassim d’après son père qui le tenait d’Aicha qu’elle avait fait le pèlerinage en compagnie d’un groupe de ses domestiques. Quand ils voulaient installer son palanquin, des parties intimes de leurs corps se découvraient. C’est pourquoi elle leur donna l’ordre de porter des tubbane, même quand ils étaient en état de sacralisation. Il y a là une réfutation de l’avis d’Ibn Tine selon lequel Aicha visait des femmes. Car celles-ci portent des vêtements cousus contrairement aux hommes. On dirait que les propos d’Aicha reflètent un avis personnel. En effet, l’écrasante majorité pense qu’il n’ y a aucune différence entre le tubbane et le pantalon en ceci que leur port est interdit au pèlerin. Extrait de Fath al-Bari,3/397. On peut opposer à cet avis qu’Aicha avait donné l’ordre susmentionné à ses domestiques pour répondre à une nécessité puisque leurs parties intimes se découvraient, ce qui n’implique pas que le port du tubbane en l’absence d’une nécessité est autorisé.
b)La tradition d’Ammar
Ibn Abi Chayba a rapporté qu’Habib ibn Abi Thabit a dit: j’ai vu Ammar porteur d’un tubbane alors qu’on était à Arafat. Moussannafou Ibn Abi Cahyba,6/34. Ceci est interprété comme une réponse à une nécessité car il est cité dans l’ouvrage d’Ibn Choubba intitulé akhbar al-madina (3/1100) ce qui indique qu’Ammar ibn Yassir (P.A.a) eut une affection sexuelle du temps d’Outhmane ibn Affan (P.A.a) , affection à propos de laquelle il disait: je ne retiens plus mon urine
Dans an-Nihaya fi gharib al-athar,2/126 on trouve: «il est dit dans le hadith d’Abdou Khayr: j’ai vu Ammar porter une dagrara= tubbane (un slip)et l’ai entendu dire: j’ai souffre d’une douleur au prostate.
Dans lissan al-Arab (13/71) on lit: un hadith d’Ammar indique qu’il a prié porteur d’un tubbane et dit: je souffre d’une douleur au prostate. Même si on supposait que ces traditions ne soient pas sûres, prises individuellement , elles indiquent tout au moins qu’elles proviennent d’une source (commune).
Ce qui est juste c’est qu’on interdit au pèlerin de porter un tubbane. Les propos d’Aicha ( P.A.a) sont interprétés comme une réponse à une nécessité. Ils ne déchargent pas le pèlerin qui aura porté un tubbane de la nécessité de procéder à un acte expiatoire. On interprète les propos d’Amar en disant que son comportement était justifié par sa maladie du prostate.
Cheikh Muhammad al-Amine ach-Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: ce qui a été rapporté d’Aicha (P.A.a) indique apparemment qu’elle avait autorisé (exceptionnellement) le port du tubbane à ceux qui étaient chargés de lui installer son palanquin pour la nécessité de leur éviter la découverte de leurs parties intimes. Cela signifie que l’acte n’est pas permis en l’absence d’une nécessité. Le savoir est réservé à Allah Très haut. Adhwaa al-Bayane,5/464.
Deuxièmement, le port du tubbane est autorisé à celui qui travaille dans le chargement par exemple et craint, au cas où il ne le porterait pas, la découverte de ses parties intimes. Son port est encore permis à celui dont la peau se déchire au contact d’un objet, s’il craint que cela ne lui porte préjudice. Son port est aussi permis à celui qui est blessé au sexe et éprouve le besoin d’entourer cet organe d’une protection (spéciale). Il en est de même de toute personne atteinte d’énurésie comme ce fut le cas d’Ammar. Dans tous ces cas et d’autres qui leur ressemblent, l’intéressé doit procéder à un acte expiatoire, à savoir nourrir six pauvres ou jeûner trois jours ou égorger un mouton en application de la parole du Très haut: Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait l’oumra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui(Coran,2: 196)
Abdoullah ibn Ma’qal a dit: « je me suis rejoint à Kaaba ibn Oudjra (P.A.a) et l’ai interrogé à propos de l’acte expiatoire. Il dit: la disposition répondait à un cas particulier, mais elle s’applique désormais à vous tous. Je fus transporté au Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) alors que des puces me couvraient le visage..Il dit: je ne savais que tu souffrais à ce point ou ne je n’imaginais pas tu endurais une telle peine..Possèdes tu un mouton?-Non.- Jeune trois jours ou nourris six pauvres à raison d’un demi saa par pauvre. (rapporté par al-Boukhari,1721 et par Mouslim,1201.
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos du port du tubbane quand il permet d’éviter un préjudice. Voici sa réponse: Si on craint un préjudice, il n’ y a aucun inconvénient à le porter. Mais alors l’intéressé doit nourrir, s’il le peut, six pauvres, à raison d’un demi saa par pauvre. C’est mieux. Liqaa la-bab al-maftouh, 177, question n° 16. Voir les réponses données la question n°20870 et la question n° 49033.
Allah le sait mieux.
Louanges à Allah
La femme qui ne trouve pas d’accompagnateur légal n’est pas tenue de faire les pèlerinages majeur et mineur (hadj et umra) ; elle est excusable si elle s’en abstient. En outre, il lui est interdit de les faire dans l’absence d’un tel accompagnateur. Car elle doit attendre que Allah mette un mahram à sa disposition pour pouvoir voyager avec lui.
Les chemins du bien étant multiples, le musulman qui se trouve dans l’incapacité de faire certains actes cultuels, peut bien se contenter des actes qu’il sait faire en attendant qu’Allah L’assiste et lui facilite les actes qu’il n’était pas en mesure d’accomplir.
Une des manifestations de la grâce divine est que le fidèle est récompensé pour les actes d’obéissance qu’il a décidé d’entreprendre mais qu’il n’a pas pu achever à cause d’un empêchement. Ceci s’atteste dans ce hadith rapporté par al-Boukhari (4423) d’après Anans ibn Malick (P.A.a) selon lequel quand le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) revenant de l’expédition de Tabouk, se trouva à proximité de Médine, dit : Il y a certes à Médine des gens qui étaient à vos côtés chaque fois que, au cours de vos déplacements vous franchissiez une vallée .
– Tout en demeurant à Médine, ô Messager d’Allah ? !
– Tout en demeurant à Médine puisqu’ils avaient une excuse .
Les ulémas de la Commission ont dit : « La femme privée de mahram n’est pas tenue de faire le pèlerinage car la disponibilité du mahram fait partie des nécessités (du voyage) qui entrent dans la constitution des conditions d’exigibilité à propos desquelles Allah Très Haut dit : Et c’ est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’ aller faire le pèlerinage de la Maison. (Coran, 3 :97 ).
Aussi ne lui est-elle pas permis de voyager sans la compagnie soit de son mari soit d’un mahram. Cette opinion est confirmée dans ce hadith rapporté par al-Boukhari et par Mouslim d’après Ibn Abbas qui a entendu le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dire : Qu’aucun homme ne se réunisse avec une femme en l’absence d’un mahram ; qu’aucune femme ne voyage sans se faire accompagner par un mahram . Un homme se leva et dit : ô Messager d’Allah, ma femme entreprend le pèlerinage alors que je me suis déjà inscrit pour participer à une invasion … .
– Va faire le pèlerinage avec ta femme dit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui).
C’est cette opinion qui est soutenue par al-Hassan, an-Nakhaî, Ahmad, Isaak, Ibn al-Moudhir et les partisans de l’opinion(personnelle). C’est la juste opinion qui s’atteste dans le verset précité et dans l’ensemble des hadith qui interdisent à la femme de voyager sans se faire accompagner par son mari ou un mahram. Pourtant Malick, Chaafii et al-Awzaï s’y sont opposés et ont formulé une condition qui ne repose sur aucun argument. Ce qui fait dire à Ibn al-Moundhir : Ils ont abandonné le sens apparent du hadith et formulé une condition qui ne repose sur aucun argument .
Voir Fatwa de la Commission Permanente des Recherches Religieuses et de la Consultance, (11/90-91).
Ils (les membres de la dite commission) ont dit : « si, comme vous le dites, ni votre mari ni votre mahram ne peuvent vous accompagner dans votre pèlerinage, vous n’êtes pas tenue dans le cas de le faire, la compagnie du mari ou du mahram étant une condition d’exigibilité du pèlerinage et celui-ci vous étant interdit sans leur présence. Celle-ci ne peut être remplacée ni par celle de la femme de votre frère ni par celle d’un groupe de femmes, selon l’avis le plus juste des deux avis émis par les ulémas à ces propos, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Aucune femme ne doit voyager sans se faire accompagner par un mahram (hadith déclaré authentique par al-Boukhari et par Mouslim). Cependant si votre frère accompagne sa femme, vous pouvez voyager avec eux puisque votre frère est un mahram pour vous.
En attendant, adonnez-vous aux bonnes œuvres qui ne nécessitent pas de voyage et demeurez patiente dans l’espoir qu’Allah facilitera vos affaires et vous donnera la possibilité de voyager pour le pèlerinage avec votre mari ou un mahram.
Fatwa de la Commission Permanente des Recherches Religieuses et de la Consultance, 11/96.
Allah le sait mieux.
Louanges à Allah
Quand une femme en période menstruelle traverse un lieu d’entrée en pèlerinage avec l’intention d’effectuer celui-ci, elle peut entrer en état de sacralisation. Arrivée à La Mecque, elle fait tout ce que font les pèlerins à l’exception des tours de la Kaaba et de la marche entre Safa et Marwa. Car elle doit retarder ces actes jusqu’au moment de recouvrer sa propreté rituelle. C’est encore de la même manière que doit se comporter toute femme qui voit ses règles après s’être entrée en état de sacralisation et avant d’effectuer les tours de la Kaaba.
Quant à celle qui voit ses règles après avoir effectué les tours de la Kaaba, elle peut procéder à la marche entre Safa et Marwa, malgré ses règles.
Les ulémas de la Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance ont été interrogés en ces termes: quel est le statuts du pèlerinage de la femme qui voit ses règles?
Voici leur réponse: «Les règles n’empêchent pas l’accomplissement du pèlerinage. Aussi, la femme qui entre en état de sacralisation alors qu’elle voit ses règles, peut elle faire tout ce que font les pèlerins, à l’exception des tours de la Kaaba qu’elle ne pourra faire qu’une fois sa propreté rituelle recouvrée et le bain consécutif pris. Et il en est de même de la femme accouchée; si elle accomplit les piliers du pèlerinage, elle l’aura fait correctement.
Les fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance, 172-173/11.
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymine dit: La femme désireuse d’effectuer la oumra ne doit pas traverser les lieux où l’on entre en état de sacralisation sans se mettre dans cet état, fût elle en état de menstruation. Elle doit se sacraliser malgré ses règles car agir ainsi est juste. Cela s’atteste dans le cas d’Asma bint Umays, femme d’Abou Bakr (P.A.a).En effet, elle accoucha alors que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s’était installé dans la vallée dit Dhoul Houlayfa, pour effectuer son pèlerinage d’adieu. Asma envoya demander au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ce qu’elle avait à faire: Prenez un bain rituel et mettez un tissu en guise de protection (du sexe) puis entrez en état de sacralisation. Lui dit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui).
Le sang des règles est comme celui des couches. C’est pourquoi nous disons à la femme qui voit ses règles, si elle traverse un lieu d’entrée en état de sacralisation alors qu’elle désire faire le hadj ou la oumra, nous lui disons: Prenez un bain rituel et mettez un tissu en guise de protection (du sexe) puis entrez en état de sacralisation. « Le fait de mettre un tissu sur le sexe signifie qu’elle attache un bandage sur son sexe et se met en état de sacralisation, soit pour le hadj, soit la oumra. Mais arrivée à La Mecque, elle ne fera les tours de la Kaaba qu’une fois sa propreté rituelle recouvrée. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit à Aîcha (P.A.a) quand elle vit ses règles pendant son oumra: Fais tout ce que font les pèlerins, mais ne fais pas les tours de la Kaaba avant de recouvrer ta propreté rituelle. Selon la version de al-Boukhari et Mouslim.Une autre version d’al Boukhari mentionne que quand Aîcha recouvra sa propreté rituelle, elle fit les tours de la Kaaba et la marche entre Safa et Marwa.Cela signifie que quand une femme qui voit ses règles se met en état de sacralisation pour le hadj ou la oumra ou voit ses règles juste avant de commencer les tours de la Kaaba, elle ne fait ni les tours de la Kaaba ni la marche entre Safa et Marwa jusqu’à ce qu’elle recouvre sa propreté rituelle et prenne le bain recommandé. Si elle voit ses règles après avoir fait les tours de la Kaaba, elle poursuit (ses actes), malgré les règles. Puis elle diminue sa chevelure et met fin à son oumra, car la marche ne nécessite pas la propreté rituelle.
Voir 60 questions sur les règles, question n° 54.
Allah le sait mieux.
Je suis célibataire et mon cycle menstruel se passe chaque mois normalement. Mon problème est que le cycle commence par un écoulement jaunâtre tirant sur le marron foncé. Cela dure parfois pendant trois ou quatre jours accompagné de douleurs au bas du ventre, d’une intense nervosité et d’un état psychologique détérioré. Apparaît ensuite du sang rouge pendant cinq à sept jours.
Puis il reprend la couleur marron puis il redevient jaunâtre. Un jour ou deux après l’apparition du sang jaunâtre, apparait un liquide blanc, annonciateur de la propreté rituelle. Parfois le sang jaunâtre continue d’apparaître jusqu’au commencement du cycle menstruel suivant ou tout au long du mois.
Voici ma question: quand faudra -t-il que je recommence à prier? Quand faudra -t-il que je m’en abstienne? Quand faudra -t-il que j’observe le jeûne ou m’en abstienne?
Louanges à Allah
Premièrement, les écoulements jaunes ou foncés qui précèdent le sang des règles n’en font pas partie. Il en est de même de ceux qui apparaissent après le constat du retour de l’état de propreté, compte tenu de la parole d’Oum Atiyya (P.A.a): Nous ne tenions pas compte des écoulements jaunes et foncés apparaissant après le constat de l’état de propreté rituelle. (Rapporté par Abou Dawoud,307). et jugé authentique par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil,199.
Quant aux écoulements jaunes et foncés qui suivent les règles et apparaissent avant leur fin, ils font partie des règles, compte tenu du hadith que Malick a rapporté dans al-Mouwatta d’après OumAlqamah qui dit: «Les femmes envoyaient à Aicha, la mère des croyants une boite contenant du coton portant des traces jaunesdes règles afin de lui demander si elles pouvaient se remettre à prier. Elle leur disait: Ne vous précipitez pas , attendez de voir les pertes blanches. Elle entendait par là la fin des règles.(Rapporté par al-Bokhari de manière suspendue dans livre sur les règles: chapitre sur l’arrivée et le fin des règles et jugé authentique par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil,198.
Le terme durdja désigne une petite boite dans la quelle une femme garde son parfum et d’autres gadgets. Voir an-Nihaya d’Ibn al-Athir,2/246. Le terme koursouf signifie coton.
Cela dit, les écoulements jaunes ou foncés que vous constatez pendant trois ou quatre jours avant le début des règles n’en font pas partie et ne devraient pas de ce fait vous empêcher de prier et de jeûner. Le sang foncé et celui rouge apparaissant après lui ainsi que le sang jaune relèvent des règles et cela s’applique jusqu’à ce que vous constatiez les pertes blanches ou le liquide blanc ou que vous constatiez un desséchement complet.
Quand vous aurez constaté les pertes blanches ou un desséchement complet, tout autre écoulement jaune ou foncé ne fera pas partie des règles. Voir la question n° 171945 et la question n° 157020 et la question n° 82507.
Deuxièmement, si le sang rouge et les écoulements jaunâtres ou foncés qui le suivent apparaissent avant les pertes blanches ou le dessèchement complet et si la durée de tout cela dépasse 15 jours, vous êtes confrontée à des saignements irréguliers. Certains ulémas pensent que ceci n’est le cas que quand cette situation dure la majeure partie du mois ou tout le mois sauf deux ou trois jours. C’est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ceux qui sont d’accord avec lui et pensent que le cycle menstruel n’a pas une durée maxima. L’avis de ceux-là est le mieux argumenté.
S’il s’avère que vous êtes confrontée à des saignements irréguliers, vous avez à vous conformer au cours du deuxième mois à vos anciennes habitudes. Vous observez un délai d’attente correspondant à la durée de votre cycle normal et jusqu’à l’apparition du liquide blanc (signe du recouvrement de la propreté rituelle) que vous avez évoquée dans la question. Ensuite, vous prenez un bain rituel. Si votre cycle durait normalement 10 jours avant les saignements irréguliers, vous prenez le dit bain au sortir du dixième jour et vous faites vos ablutions pour chaque prière.
Celle qui n’avait pas un cycle habituel régulier avant l’apparition des saignements normaux, doit s’efforcer à distinguer les sangs. Cela a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 68818. Nous vous conseillons deconsulter un spécialiste du traitement des saignements irréguliers.
Allah le sait mieux.
Louanges à Allah
1.Rien n’empêche la femme enceinte d’aller faire le pèlerinage. Une telle femme reste rituellement propre. Elle doit observer la prière et le jeûne. Elle peut faire l’objet d’une répudiation confirme à la Sunna.
2.Mieux, la Sunna atteste que Asma bint Oumays (P.A.a) sortit pour faire le pèlerinage alors qu’elle était en grossesse très avancée puisqu’elle accoucha à son arrivée du lieu d’entrée en état de sacralisation. D’après Aicha (P.A.a) Asma bint Oumays, épouse d’Abou Bakr, donna naissance à Muhammad ibn Abi Bakr sous un arbre. Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) dit à Abou Bakr de lui donner l’ordre de prendre un bain rituel et de se mettre en état de sacralisation. (Rapporté par Mouslim,1209.
L’arbre en question se trouvait à Dhoul Houlayfa qui constitue le lieu à partir duquel les gens de Médine se mettent en état de sacralisation.
An-Nawawi dità propos des avantages à tirer du hadith:
«En fait parti la possibilité donnée à la femme en couche et à celle qui voit ses règles de se mettre en état de sacralisation, et la recommandation qui leur est faite de prendre un bain rituel à cet effet. Ce qui fait l’objet d’un consensus. Cependant, notre doctrine et celles des Malikites, d’Abou Hanifa et l’avis de la majorité en font une simple recommandation alors que Hassan et les Zâhirites (littéralistes) en font un devoir.
La femme accouchée et celle qui voit ses règles peuvent accomplir correctement tous les rites du pèlerinage à l’exception de la circumambulation et les deux rak’aa qui la suivent en raison de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressée à une femme: fais tout ce que font les pèlerins à l’exception de la circumambulation (Char Mouslim,8/133)?
S’il s’agit d’une femme qui n’a jamais fait le pèlerinage, la grossesse ne constitue pas une excuse pour ne pas le faire car elle peut l’accomplir tout en évitant de se mêler à la bousculade. Si elle ne peut pas lapider les stèles, elle peut s’y faire remplacer par quelqu’un. Si elle ne peut pas marcher pour faire la circumambulation et la marche entre Safa et Marwa , elle peut utiliser une chaise roulante, etc.
Beaucoup de gens accomplissement le pèlerinage dans un état de grand confort aussi bien par rapport à la route qu’au logement et à l’accomplissement des rites
3.Il est vrai toutefois que s’il s’agit du cas d’une femme enceinte à laquelle un médecin sûr a révélé que sa participation au pèlerinage constitue un danger pour elle ou pour son enfant parce qu’elle est malade ou faible ou pour une autre raison, dans ce cas, on empêche l’intéressée de faire le pèlerinage cette année-là sur la base de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): pas de préjudice à infliger ni dommage à subir (rapporté par Ibn Madja,2340). Ce hadith est bon. Voir sa présentation dans Djami al-oumom wal-hikam d’Ibn Radjab,1/302.
4.Certains médecins distinguent entre le début de la grossesse et son terme. Dans le premier cas , ils craignent pour la formation du fœtus . Dans le second, ils ne voient pas aucune justification de la crainte.
Allah le sait mieux.
Louanges à Allah
Trois cas peuvent se présenter:
Le premier est celui d’une femme qui avait un cyclemenstruel connu avant l’apparition du saignement anormal. Une telle femme se réfère à la durée de son cycle normal et s’applique pendant cette période les dispositions régissant le cycle menstruel. En dehors de cette période, elle doit considérer que sa situation est anormale et s’applique les dispositions appropriées. Voici un exemple: une femme qui avait un cycle menstruel de six jours au début de chaque mois se retrouve avec un saignement continu. Cette femme doit considérer que son cycle reste toujours de six jours et que tout autre saignement est hors cycle. Ceci se fonde sur un hadith d’Aicha (P.A.a) selon lequel Fatimah bint Abi Habich dit:
Ô Messager d’Allah! Je souffre d’un saignement continu. Devrais-je abandonner la prière?
–Non, ça vient d’une veine. Cessez plutôt de prier pendant la durée de ton cycle normal. Puisprenez un bain et recommencez les prières.(Rapporté par al-Boukhari) . Selon un hadith du Sahih de Mouslim, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit à Um Habibah: (Reste le temps que durait ton cycle normal puis prends le bain rituel puis recommence les prières. Ceci étant, la femme qui souffre d’un saignement hors cycle se réfère à la durée de son cycle normal puis prend un bain rituel et reprend ses prières, sans tenir compte du saignement qui continue.
Le deuxième cas est celui d’une femme qui n’avait pas un cycle déterminé avant l’apparition du saignement continu. C’est –à-dire qu’elle n’a connu qu’un saignement continu. Une telle femme doit s’efforcer de distinguer la couleur du sang et considérer comme relevant du cycle menstruel tout sang très foncé et caractérisé par une odeur particulière, et considérer tout ce qui est différent comme un saignement continu.
Voici un exemple: une femme constate un premier saignement. Celui-ci continue. Mais pendant les dix premiers jours, il revêt une couleur noire puis devient rouge pour le reste du mois ou apparait dense pendant les dix premiers jours puis devient fluide pour le reste du mois ou possède l’odeur du sang du cycle normal pendant les dix premiers jours puis devient sans odeur pour le reste du mois. Dans ces cas, le cycle normal correspond à la durée de l’apparition du sang noir dans le premier exemple ou du sang dense dans le deuxième exemple ou du sang ayant une odeur particulière dans le troisième exemple. Tout le reste relève d’un saignement hors cycle, compte tenu de ces propos adressés par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à Fatimah bint Abi Abich: Il est connu que le sang du cycle est noir; quand il apparait, cesse de prier. Quand apparait un autre sang, fais tes ablutions et continue de prier car ça vient d’une veine. (Rapporté par Abou Dawoud et par an-Nassai et jugé authentique par Ibn Hibban et al-Hakim). Il est vrai que la chaîne des rapporteurs de ce hadith est critiquable. Cependant les ulémas (puisse Allah leur accorder sa miséricorde) l’ont appliqué. Son application étant préférable au recours à ce qui est de coutume chez la majorité des femmes.
Le troisième cas est celui d’une femme qui ne connait pas son cycle et ne peut pas distinguer les couleurs du sang. Elle souffre d’un saignement continuet invariable depuis l’apparition de ses premières règles ou d’un saignement perturbé qui ne relève pas du cycle menstruel. Une telle femme suit l’usage de ses pareilles dans un tel cas. Elle se donne un cycle de six ou sept jours chaque mois en comptant à partit de la première apparition du sang. Tout saignement en dehors des jours retenus comme faisant partie du cycle doit être considéré comme anormal.
Voici un exemple: une femme voit ses règles pour la première fois au cinquième jour du mois. Les règles perdurent sans que l’intéressée puissedistinguer les couleurs du sang. Le cycle menstruel d’une telle femme est de six ou sept jours chaque mois à compter du cinquième jour du mois. Ceci repose sur le hadith de Hamnatah bint Djahch (P.A.a) dans lequel elle dit:
-O Messager d’Allah! Je souffre d’un saignement intensif qui m’empêche de prier et de jeûner; qu’en penses tu?»
– Je te prescris l’usage du coton sur le sexe pour absorber le sang.
– Le saignement est trop fort! Dite elle.
– C’est un coup de Satan. Considère que tu as un cycle de six ou sept jours connus d’Allah Très Haut. Puis prends un bain rituel de manière à te rendre complètement propre puis faits les prières de vingt quatre ou vingt trois nuits et jours, et jeûne. (Hadith rapporté par Ahmad, Abou Dawoud et at-Tirmidhi qui l’a jugé authentique. Il a été rapporté qu’Ahmad l’a jugé authentique. Al-Boukhari, lui, l’a jugé bon).
Les propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): six ou sept jours n’impliquent pas l’existence d’un choix. C’est une incitation à la réflexion. Elle doit chercher une femme qui lui ressemble physiquement et a le même âge qu’elle parmi ses proches (pour se mesurer à elle). Elle doit voir ce qui dans le saignement est plus proche du sang du cycle menstruel entre d’autres procédés. Si son état est plus proche à celui des femmes qui ont un cycle de six jours, elle s’assimile à elles. Si son état est plus proche à celles qui ont un cycle de sept jours, elle s’assimile à celles-là.»
Epitre sur les saignements naturels féminins par cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).
Quand elle estime que son saignement relève du cycle menstruel, il en est ainsi. Quand elle pense que le cycle est terminé, elle est considéré comme rituellement propre. Dès lors, elle doit se remettre à prier, à jeûner et à avoir des rapports avec son mari.
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